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Avis complémentaire de l’Oeuvre pour la Protection de la Vie Naissante sur la proposition de révision constitutionnelle (dossier n° 8379) de l’article 15 de la Constitution prévoyant d’inscrire la « liberté » de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (IVG)


La proposition de révision constitutionnelle 8379 a été amendée le 7 octobre 2025 comme suit : « La liberté d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse est garantie. La loi détermine les conditions dans lesquelles cette liberté s’exerce. »

Cette modification a été précédée d’un débat parlementaire et médiatique sur la ou les différences par rapport à la formulation initiale : « Le droit à l’interruption volontaire de grossesse ainsi que le droit à la contraception sont garantis.»

Le récent débat a montré que ni les députés ni les juristes constitutionnalistes n’ont pu se mettre d’accord sur les nuances entre les deux terminologies invoquées. Pour les uns, il n’y aurait guère ou pas de différence de fait, alors que pour les autres elle serait de taille (p.ex. un droit serait opposable, une liberté ne le serait pas).

Il nous semble que la nouvelle formule correspond à une manœuvre politicienne purement stratégique permettant – à tort – aux partis majoritaires de la présenter comme un compromis acceptable.

Elle ne nous donne aucune satisfaction, de sorte que nous maintenons entièrement l’argumentaire de notre premier avis.

L’enchevêtrement des notions de « droit » et de « liberté » ainsi que la confusion, voire la dissension qui s’en sont dégagées prouvent qu’en cas de récrimination ou de citation en justice, des difficultés d’interprétation de l’article 15 révisé surgiront. Partant, ce sera au pouvoir judiciaire qu’incombera la tâche de trancher. En d’autres termes, la décision risque d’échapper au pouvoir législatif, et obligera celui-ci à adapter la législation sous la contrainte du troisième pouvoir, non élu. Une telle judiciarisation de la politique serait préjudiciable au bon fonctionnement de la démocratie.

En vérité, l’alternative ne se place pas entre « droit » et « liberté », mais entre « droit/liberté » et tolérance.  La loi en vigueur « garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie » (article 1er). Dès lors l’avortement ne saurait être qu’une dérogation exceptionnelle au droit à la vie, et non pas une liberté (ni un droit) absolue.

En ce qui concerne le « droit à la contraception », Vie Naissante salue son omission dans la nouvelle formule. En effet, tout comme pour l’avortement, la Constitution n’est pas un texte devant inclure des revendications de ce genre, d’autant qu’au Luxembourg toutes les méthodes contraceptives sont depuis longtemps parfaitement accessibles et en partie gratuites.

Nous réitérons notre exigence citoyenne que la Constitution doive rassembler au lieu de diviser, qu’une révision constitutionnelle d’une telle portée civilisationnelle doive être annoncée avant les élections législatives, et qu’en conformité avec les déclarations des droits de l’Homme et de l’enfant, c’est bien le droit à la vie qui y aurait sa place légitime.

André Grosbusch (président)      Marie-Josée Frank (vice-présidente)